Droit de reproduction
Jean-Marc Gutton, Directeur Général Gérant de la société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques - ADAGP
Questions posées :
Les artistes qui sont dans votre société négocient-ils avec les institutions la rémunération de leurs droits de reproduction ou votre société d’auteur considère t’elle qu’elle doit être l’unique interlocuteur de l’organisme ? En pratique le montant de la rémunération des droits de reproduction est à chaque fois affaire de négociation entre l’organisme et la société d’auteur. Pensez-vous qu’il soit possible de construire des référentiels ou des barèmes précis et faciles d’application ?
La question nous apparaît curieusement posée car si l’auteur est membre associé de l’ADAGP, cela signifie qu’il a fait apport en gestion de ses droits d’auteur à la société. Le Titre IV de la loi du 3 juillet 1985 est très clair sur ce point et les statuts de l’ADAGP s’inscrivent bien naturellement en totale harmonie avec la loi.
En conséquence, la société considère être l’unique interlocuteur des utilisateurs ce qui ne l’empêche pas, ce pour les seuls droits primaires qui donnent lieu à une gestion individuelle, de solliciter bien évidemment son associé pour un certain nombre d’exploitations (ouvrage monographique, couverture/jaquette, reproductions séparées, supports entraînant une transformation de l’œuvre, reproduction publicitaire, utilisations du nom …).
L’ADAGP dispose d’un barème général « indicatif » établi depuis des décennies et réétudié tous les ans tant au niveau de ses principes que de ses montants. Ce barème s’applique très généralement à l’ensemble des utilisateurs. Il sert de base à l’application de l’ensemble des conventions spécifiques établies avec les grands partenaires que sont les groupes de presse, les instances muséographiques, les FRAC …
En matière de gestion collective volontaire telle celle du droit de suite, du multimédia …, l’ADAGP a développé une politique conventionnelle et dispose d’outils de gestion intersociaux au national et à l’international, outils qui complètent notre service interne.
Pour la télédiffusion hertzienne et par satellite, l’ADAGP est co-signataire des contrats généraux en vigueur avec les sociétés SACEM, SACD, SCAM.
Pour la gestion collective obligatoire, l’ADAGP est :
- agréée par le Ministère de la Culture pour les droits câble
- membre et administrateur du CFC pour la reprographie dans le cadre du Collège « Auteurs »
- membre titulaire de la Commission L 311-5 pour la copie privée numérique
Enfin, l’ADAGP intervient par des contrats de représentation réciproque dans quelque 50 territoires à l’étranger.
Les perceptions et donc les répartitions se partagent à 0/50% entre la gestion individuelle et la gestion collective volontaire et obligatoire et se situent pour 2003 à hauteur de 14,6 millions d’€.
Droit d’exposition
Question posée : Quelle est la position de votre société d’auteur sur l’application du droit d’exposition ?
L’ADAGP s’est préoccupée du droit d’exposition dès 1984, sensibilisée qu’elle fut par le Président de la Fondation Rothschild, Monsieur Cahen Salvador, qui considérait ce droit comme « la juste rétribution et donc la rémunération d’un service de l’artiste à la communauté ».
L’ADAGP présenta un long rapport sur la question au CIAGP de Paris en 1989 et lança, en 1991, une enquête à l’ensemble de ses membres sur la question de savoir s’ils approuvaient ou désapprouvaient la mise en œuvre de ce droit.
L’approbation fut quasi générale, approbation renouvelée en 2000, cette fois à l’unanimité par les Administrateurs.
Actuellement et pour toute exposition, l’ADAGP adresse aux associés concernés un formulaire les interrogeant sur l’exercice ou non dudit droit. Nous déplorons que la réponse apportée tourne autour d’une position très ambiguë : « oui, ce serait bien … mais pas cette fois …, d’accord pour la prochaine fois ».
Le champ d’application du droit d’exposition doit, selon nous, exclure le périmètre du marché de l’art et donc les galeries, les commissaires priseurs.
Par contre et très clairement, ce droit devrait s’appliquer à toutes instances culturelles publiques ou privées ce, des collections privées, du mécénat, de la stratégie d’entreprise aux instances muséographiques. Pour ce faire l’Etat, en premier lieu, les collectivités locales, les municipalités … doivent donner l’exemple et en assumer la charge. A défaut, ce droit sera fragilisé dès le départ.
En terme de gestion seule, la gestion collective obligatoire nous paraît susceptible d’être efficace et d’éviter un « chantage au désistement » des instances exposantes.
Pour l’instant, nous disposons d’un barème volontairement humble pour faciliter la prise en compte de ce droit qui distingue :
- les expositions sans recette d’organismes à but non lucratif
- les expositions sans recette d’organismes à but lucratif pour lesquelles s’applique un droit forfaitaire et mensuel
- les expositions avec recettes pour lesquelles s’applique un pourcentage sur les billets d’entrée.
Pour conclure sur ce droit, l’approche de l’ADAGP est prudente et pragmatique car même si les tribunaux français ont confirmé que ce droit s’appliquait, ce que tout le monde savait, le problème reste sa mise en œuvre généralisée.
- Cette mise en œuvre n’est pas acquise compte tenu :
- des échecs à l’étranger : Rien de significatif dans le monde où ce droit est soit non reconnu, soit non véritablement appliqué ce, tout spécialement au Canada où il fut institué par la loi de 1988 (en substitution au droit de suite) avec un cocktail de dispositions en interdisant ou limitant le fonctionnement. Quant à l’Union Européenne, le droit d’auteur y étant sur la défensive, il n’y a rien à en attendre.
- des vicissitudes mêmes de ce droit en France :
- Prévu dans la loi depuis 1957 (article L 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle), discuté dans les débats parlementaires de la loi de 1985 qui furent plutôt contradictoires, faisant l’objet d’une position très réservée de Jack Lang –« une question importante, grave, délicate, matière à réflexion … pour l’heure, je n’accepte pas la notion d’exposition publique » -, ce droit reste hautement sensible sinon pour la photographie, dont la carrière s’inscrit plus en terme de droit de reproduction, du moins pour la peinture, sculpture … dont ce droit jalonne la carrière d’un auteur, pour connaître l’œuvre, pour assurer sa vente, pour établir sa cote, pour préserver sa mémoire.