LA DIRECTIVE
Michèle Battisti, chargée de veille dans le domaine du droit de l’information pour l’Association des professionnels de l’information et de la documentation – ADBS
Les instances européennes introduisent chaque année dans notre droit plus de règles que le gouvernement et le parlement français.
Et le droit d’auteur n’y échappe pas … La liste des directives européennes liées au droit d’auteur, ou plus largement à l’utilisation de nouvelles technologies, est longue (logiciel, bases de données, durée des droits d’auteur, données personnelles…. ).
En matière de droit d’auteur, l’objectif des instances européennes est double : économique et politique
- harmoniser le droit d’auteur dans les Etats membres de l’Union pour faciliter les échanges au sein de l’Union ;
- adapter le droit d’auteur à l’environnement numérique pour répondre à l’obligation de transposer les traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de décembre 1996.
Les directives, lorsqu’elles sont publiées, sont souvent des textes de compromis et en matière de droit d’auteur, le compromis, très schématiquement, s’opère entre des pays de tradition juridique très différente : les pays de copyright et les pays de droit d’auteur (avec toutes les déclinaisons que l’on peut imaginer en Europe).
Le contenu de la directive
- Les premiers articles de la directive se contentent de donner des précisions sur le champ d’application et appellent peu de commentaires parce qu’elle réaffirme les droits de reproduction et de représentation, à savoir les droits patrimoniaux de l’auteur tels qu’ils existent déjà dans nos différents systèmes juridiques
- En fait, ce sont les exceptions qui sont à l’origine de la plupart des débats.
La directive est le résultat d’un compromis entre des traditions juridiques très variées et les exceptions qui existaient dans chaque pays ont été progressivement insérées dans le texte.
Ces exceptions sont au nombre de vingt et un et une seule d’entre elles est obligatoire. Les vingt autres exceptions sont proposées à chaque Etat qui va pouvoir opter pour celles qui lui conviennent. Finalement, le souci d’harmonisation qui animait la Commission européenne est loin d’être atteint.
- Un autre point sujet de nombreux débat est la protection juridique appliquée par la directive aux systèmes de protection technique et aux informations sur le régime juridique des œuvres
La directive instaure ainsi une superposition des droits :
- la protection par le droit d’auteur,
- la protection technique qu’elle incite à utiliser,
- la protection juridique de la protection technique. Il est donc interdit, sous peine de sanction, de « craquer » une protection technique même pour des usages licites ou pour exercer des exceptions autorisées par le droit d’auteur (copie privée, …)
- Un dernier point doit être présenté : le test des trois étapes.
Ce test figure dans les textes de l’OMPI (la dernière version de la Convention de Berne) de 1996, dans le texte de la directive. Il est naturellement repris dans le projet de loi français.
Doivent se conformer à ce test toutes les exceptions aux droits des auteurs.
Les exceptions qui sont ménagées doivent ainsi, pour être autorisées, remplir trois conditions simultanées :
- elles ne peuvent représenter que certains cas spéciaux ;
- ne pas porter pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ;
- ne pas causer de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Le projet de loi sur le droit d’auteur
La directive sur le droit d’auteur doit, comme toutes les directives, doit être transposée.
La transposition impose de mettre la loi nationale en conformité avec les dispositions de ce texte.
Elle doit se faire dans un délai donné. Ce délai, fixé au 22 décembre 2002 n’a pas été respecté. Mais nous disposons d’un projet de loi qui date du 12 novembre 2003 et qui devrait être discuté au Parlement a priori en automne cette année.
Quelles exceptions figurent dans le projet de loi ?
Le gouvernement a retenu tout naturellement l’exception obligatoire concernant les copies techniques, provisoires et accessoires.
Le choix pouvait ensuite être fait parmi plusieurs autres exceptions parmi celles qui n’existaient pas encore dans notre droit.
Il s’est porté en faveur des personnes handicapées, mais avec des conditions d’exemptions qui sont très strictes tant au niveau de l’évaluation du handicap que des modalités d’agrément des établissements bénéficiaires.
N’ont pas été retenues, en revanche :
- l’exception à des fins d’illustration de l’enseignement et de la recherche ;
- l’exception pour certains actes de reproduction à des fins non commerciales par des bibliothèques ouvertes au public, des établissements d’enseignement, des musées et des archives (s’il n’y a pas de précision sur la nature des actes autorisés, on peut imaginer que les documents concernés doivent appartenir aux fonds de ces établissements et ne plus être commercialisés).
Le projet reprend aussi le test des trois étapes. Ce test est en fait d’un outil qui permet d’évaluer les exceptions et de n’accepter celles qui n’auraient aucun impact voire celles qui auraient un impact minime pour leurs auteurs, ce qui peut offrir quelques perspectives – si l’on arrive à prouver l’absence d’impact - mais reste plus restrictif qu’une exception dûment accordée.
Le dépôt légal
Deux exceptions sont reprises du projet de loi qui aborde aussi le dépôt légal des œuvres en ligne. Les établissements chargés du dépôt légal seront autorisés ainsi à reproduire les œuvres en ligne à des fins de conservation.
La communication en ligne est également autorisée mais uniquement à des chercheurs dûment accrédités par ces établissements et, comme le prévoit la directive, sur des postes dédiés situés dans ces établissements.
Les mesures techniques
Les mesures techniques de protection et d’information de la directive sont reprises. Ce qu’il faut souligner, en ce qui les concerne, c’est cet article qui demande aux titulaires de droits de prendre, « dans un délai raisonnable », les mesures permettant aux bénéficiaires des exceptions d’avoir accès aux œuvres (autrement dit, sans protection technique).
Mais cette possibilité, satisfaisante pour les usagers, n’est donnée que pour l’exception pour copie privée et pour elle qui vient d’être offerte aux personnes handicapées.
Plusieurs réserves sont ajoutées à cette dérogation intéressante pour les usagers :
- elle doit répondre au test des trois étapes ;
- en matière de copie privée, la faculté est toujours donnée aux titulaires de droits de limiter le nombre de copies qui sont faites ;
- cette réserve au profit des utilisateurs ne s’applique pas pour des œuvres qui font l’objet de contrats et qui sont mises à la disposition en ligne « de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement » (ce qui pourrait s’appliquer aux périodiques en ligne accessibles par un contrat négocié avec un éditeur).
Mais l’articulation des exceptions et des droits sera complexe. C’est pourquoi un autre article prévoit un dispositif de médiation pour régler les litiges liés à la mise en œuvre des exceptions pour copie privée ou en faveur des personnes handicapées.
Mais ceci laisse en suspens le cas des autres exceptions qui existe déjà dans notre droit, comme l’exception à des fins de citations ou d’analyse.
Pourquoi des actions lobbying ?
Les associations de bibliothécaires, de documentalistes et d’archivistes se sont regroupées pour mener une action commune. Elles sont au nombre de neuf.
Ce que nous craignons, c’est de ne plus pouvoir exercer leur mission dans l’environnement numérique, mission qui consiste à faciliter la diffusion des connaissances [1].
Ce que nous voulions était de rappeler que le droit d’auteur est fondé sur un équilibre entre les droits des auteurs et ceux des usagers et que cet équilibre est désormais menacé.
Il est vrai qu’il n’y a pas vraiment de droit au profit des utilisateurs dans le droit français. Mais il y a un souci d’équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des usagers. Le contrepoids, c’est le domaine public, celui dans lequel tombent les œuvres dont la durée des droits a expiré, et la série d’exceptions au monopole de l’auteur. Mais dans l’environnement numérique, ces domaines non contrôlés par l’auteur, sont de plus en plus restreints.
Ce que l’on craint, c’est de voir payer pour chaque usage de l’information, même pour ceux qui représentent des exceptions reconnues par le droit, comme le droit de faire une copie privée, de citer ou d’analyser les informations.
En outre, se pose un problème de coût car le coût du support numérique est souvent, et paradoxalement, beaucoup plus élevé que le support papier et nos budgets ne peuvent plus suivre cette augmentation. On se dirige, en fait vers une situation où les contrats proposés représentent pratiquement les coûts d’un achat individuel d’une publication pour tout salarié ou tout usager potentiellement intéressé par une publication.
Si le problème est bien circonscrit, définir les moyens de le résoudre restent complexes.
Voici quelques éléments permettant d’alimenter le débat.
A propos de licences (autorisations) négociées par contrats
Pour faire face aux coûts excessifs des œuvres en ligne, les bibliothèques se sont regroupées depuis plusieurs années pour constituer des consortiums d’achat. C’est le cas dans le secteur universitaire où le consortium COUPERIN opère depuis plusieurs années ou dans le secteur des bibliothèques publiques où le consortium CAREL vient d’être créé. Mais il s’agit d’une solution moyennant satisfaisante. D’ailleurs de nombreuses bibliothèques ou centres de documentation restent isolés et doivent négocier seuls des contrats difficiles à négocier surtout lorsque l’on se trouve face à de très gros éditeurs.
En dehors des coûts, les usages proposés sont plus limités. Par exemple, dans un domaine qui concerne plutôt les documentalistes, les contrats relatifs aux panoramas en ligne :
- proposent des informations incomplètes (souvent sans infographie, les droits n’ayant pas été obtenus par les éditeurs),
- interdisent la réindexation,
- impliquent la suppression des informations utilisées à l’expiration d’un contrat et,
- si la recherche dans les archives reste possible, elle implique un coût supplémentaire.
En fait, que l’on opère ou non dans le cadre de consortiums, la négociation contractuelle, qui doit être envisagée périodiquement, est lourde, les coûts restent élevés et les usages sont souvent plus limités que dans l’environnement traditionnel.
Finalement les exceptions aux droits de l’auteur, dûment encadrées, s’avèrent utiles.
Qu’en est-il de la copie personnelle ?
La grande majorité des usages en bibliothèques sont des usages faits à titre personnel, donc couvert par l’exception de copie privée. Ils doivent concerner également des copies faites à des fins professionnelles lorsque celles-ci restent strictement personnelles et à usage non commercial, ce qui implique qu’aucune réutilisation ne soit possible en dehors du droit de citation et d’analyse.
Dans le domaine numérique, ce type de copie fait déjà l’objet d’une compensation par une redevance imposée sur les supports. Nous sommes en phase avec la directive qui prévoit ce type de compensation.
En revanche tout copie faite pour un usage collectif, y compris s’il s’agit de numérisation ou de sortie imprimante devrait impliquer le versement d’une redevance à une société de gestion collective.
Si le droit des bases de données interdit la copie privée, l’extraction non substantielle est possible par tous ceux qui ont licitement accès à ces bases. Comme les bibliothèques ont négocié pour avoir un accès à ces bases, ce type d’usage strictement privé devrait être automatiquement accordé par les producteurs de bases de données, au moins lorsque l’accès se fait au sein d’une bibliothèque.
La citation et l’analyse
La citation est un moyen de promotion pour une publication. Elle doit pouvoir être appliquée à tout type d’œuvre et ne pas être restreinte aux seuls textes, ce qui est le cas actuellement. Comme elle donne regain d’intérêt, elle ne porte aucun préjudice aux intérêts de l’auteur et à l’exploitation normale de l’œuvre.
On peut imaginer remplacer l’obligation de brièveté de la citation, par une obligation de proportionnalité par rapport à l’objectif poursuivi (l’enseignement, l’analyse critique) ce qui permettrait d’envisager des usages à des fins d’enseignement et de recherche, y compris lorsqu’il s’agit d’œuvres graphiques, musicales et audiovisuelles.
La citation ne peut en aucune manière se substituer à l’œuvre originale. Au contraire, elle est susceptible d’inciter, par l’intérêt pour un domaine particulier qu’elle suscite, des achats d’œuvres.
Le dépôt légal
La communication à des chercheurs dûment accrédités est autorisée dans le projet de loi sur le droit d’auteur. Mais la communication ne semble possible que dans les trois établissements chargés du dépôt légal, autrement dit à Paris.
La consultation devrait être élargie à d’autres chercheurs dûment accrédités sur des postes accessibles auprès d’établissements situés dans les diverses régions françaises (pôles associés). Ces établissements seraient accrédités par les organismes de dépôt légal pour éviter aux chercheurs de devoir se déplacer ce qui, serait paradoxal dans un environnement numérique.
La négociation pour un accès sur des postes à distance, plus difficilement contrôlable, impliquerait le recours à la licence légale.
La licence légale ?
La licence légale est une autorisation d’utilisation des œuvres protégées, accordée par les pouvoirs publics moyennant une compensation financière aux auteurs.
Exemples :
- la redevance pour copie privée appliquée aux supports numériques vierges ;
- plus récemment, le versement de 6% du prix public d’achat HT à une société de gestion des droits d’auteur permettant à une bibliothèque de prêter les ouvrages de son fonds.
Mais elle implique que l’on bâtisse un dispositif de licence légale. Sur quoi le fonder ?
On notera que, même lorsque le dispositif est en place, il ne donne pas entière satisfaction. Ainsi, la redevance appliquée aux supports numériques dans le cadre de la copie privée est fondée sur la durée de l’enregistrement. Elle est controversée en raison des formats de compression très divers qui peuvent être appliqués au même document.
Les chartes de bon usage
Nous avons souligné aussi que les bibliothèques disposent généralement de chartes de bon usage insérées dans leur règlement intérieur ou correspondant à des notices qui sont affichées dans leurs locaux ou dans des formulaires qu’elles font signer à leurs usagers.
Nous avons souligné aussi que la sensibilisation aux règles du droit d’auteur ou aux usages qui ont été négociés fait partie des tâches assurées par les professionnels de l’information. Ils sont formés, pour la plupart, aux règles de la propriété intellectuelle dans le cadre des formations initiales ou des formations continues en sciences de l’information.
Conclusion. Les actions du collectif
Le débat organisé lors du Salon du livre le 22 mars dernier a fait connaître notre action. Les liens entre les associations se sont resserrés à ce moment.
Nous fonctionnons par le biais d’un extranet où sont mis dans les documents clefs (articles, comptes rendus, messages importants ….) et par la messagerie pour organiser des rendez-vous puisque beaucoup d’entre nous travaillons en région.
Des auditions ont été obtenues avec l’un des deux médiateurs, celui qui est en charge des bibliothèques, avec un député et des tentatives sont faites pour être auditionnés par des sénateurs. Quelques articles ont également été publiés dans la presse professionnelle.
Quant aux déclarations majeures, elle peuvent être consultées sur les sites des diverses associations (AAF, ABF, ADBDP, ADBGV, ADBS, ADBU, ADDNB, AIBM-France, FFCB).
Cipac 2005
[1] Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information. Pour une solution équilibrée ; Position de l’interassociation bibliothécaires-documentalistes-archivistes sur le projet de loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, juin 2004 (résumé < www.adbdp.asso.fr/extranet/Pour-une... >)